|
CONTREFAÇON DE MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE OU DE SERVICE
|
CONTREFAÇON DE MARQUES
DE FABRIQUE, DE COMMERCE
OU DE SERVICE
à jour au 20 septembre 2010 1, 2011
|
Pénal des Affaires
CONTREFAÇON DE MARQUES DE FABRIQUE, DE
COMMERCE OU DE SERVICE : fasc. 10
|
|
Lois pénales spéciales
CONTREFAÇON DE MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE : fasc. 20
|
CONTREFAÇON DE MARQUES DE FABRIQUE,
DE COMMERCE OU DE SERVICE
Hervé BONNARD
Agrégé des facultés de droit, professeur à l'université de Bourgogne, avocat au barreau de Paris
Gaëlle BLORET-PUCCI
Avocat au barreau de Paris
1. - Co-délictualité civile et pénale de l'infraction de contrefaçon de marque (V. n°1 à 8) : la définition de l'élément matériel du délit pénal de contrefaçon s'opère par renvoi à l'atteinte civile portée au droit de marque (V. n°10 à 47).
2. - Le délit pénal couvre donc la reproduction et l'imitation de marque (V. n°10 à 32), et les usages de la marque authentique portant atteinte aux droits exclusifs que l'enregistrement confère à son titulaire (V. n°33 à 45).
3. - L'infraction "générique" de l'article L. 716-10, alinéa 1er c constitue un délit non-intentionnel. Il s'agit là de la faute pénale d'imprévoyance appréciée in concreto (V. n°48 à 54).
4. - Les autres incriminations, particulières, requièrent une faute intentionnelle (V. n°55 à 61).
5. - La rigueur de la répression s'accroît en fonction du degré d'organisation de l'activité délinquante (V. n°62 à 70).
6. - L'atout de l'action publique tient à l'accès élargi aux preuves par les pouvoirs d'enquête du ministère public et/ou du juge d'instruction (V. n°71 à 85).
7. - L'action civile permet d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon de marque et la réparation du préjudice subi par son titulaire (V. n°87 à 97).
8. - La saisine de la jurisprudence répressive ne fait pas obstacle à une saisine de la juridiction civile en référé afin d'obtenir des mesures provisoires.
9. - Le Juge pénal n'est pas compétent pour prononcer la nullité ou la déchéance d'une marque. Il prononce alors la relaxe (V. n°98 à 104).
10. - Le délit civil de contrefaçon, lorsqu’il est invoqué devant le Juge civil, a évolué vers une responsabilité objective (V. n°105 à 144).
|